Veille juridique

Cette semaine, notre pôle « veille juridique » vous propose quelques sujets de réflexion, hélas les nouvelles ne sont pas bonnes …

🎪 Cirques / janvier 2022 / Rejet par le Tribunal Administratif (TA) de l’interdiction de cirques avec animaux sauvages à Montpellier.

Le rapporteur du TA de Montpellier a estimé illégal le vœu émis par la ville d’interdire les cirques avec animaux sauvages.

 

📝 Chasse / 10 janvier 2022/ Le Sénat a adopté avec modifications la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée, à la demande du groupe Les Républicains. La proposition du sénateur Daniel Salmon (EELV) visant à interdire la chasse en enclos et l’agrainage a été rejetée:
https://bit.ly/3IEGUZX

⚖️ Jurisprudence / Civ. 2, 8 juil. 2021, n°20-11.133, Inédit. /

Le 25/08/2013, une conductrice a été impliquée dans un accident. Elle a décidé de revenir sur les lieux de l’accident, afin de secourir son chat resté coincé dans sa voiture. C’est alors qu’elle le cherchait qu’elle a subi les plus gros dommages corporels, percutée par le véhicule d’une tierce personne. La Haute juridiction devait donc trancher – Le fait de vouloir sauver son animal de compagnie est-il un motif valable ou une faute de la victime ? La Cour d’appel de Bourges estima que les « facultés psychiques d’appréciation de la situation » de la conductrice étaient « légitimement altérées » et ne retenait alors aucune faute imputable à cette conductrice, ce qui conduisit au pourvoi en cassation des autres parties. Mais les juges du Quai de l’horloge ont estimé que « ces circonstances étaient impropres à exclure la faute d’imprudence dès lors que l’altération des facultés de discernement de la victime n’est pas un fait justificatif ». Pour conclure : retourner sauver son animal est une faute.